FAQ – Liste des marchandises / Attestation de déchargement

Nécessité d'une attestation de déchargement pour les colis

Contexte :

L’article 6.03, paragraphe 7, 1ère phrase, lettre b) de la CDNI dispose qu’aucune attestation de déchargement n’est nécessaire pour les bateaux qui, de par leur type et construction, conviennent et sont utilisés pour le transport de cargaisons mobiles, de colis, de colis lourds et de grands appareils. Cette interprétation inclut ainsi tout automoteur ordinaire à cale ouverte. Mais quelle est alors la définition des colis ? A titre d’exemple peuvent être citées les bobines d’acier, qui sont certainement des colis et ne peuvent produire éventuellement des résidus de cargaison que par abrasion. Mais il existe des numéros de marchandises dans l’appendice (n° 5222 ou 5223).

 

Quand est nécessaire une attestation de déchargement dans le cas de colis pour lesquels il existe un numéro de marchandise ?

 

Dans ce cas sont déterminantes les indications supplémentaires figurant à l’article 6.03, paragraphe 7, 1ère phrase, demi-phrase après la lettre g), et la 2ème phrase :

 

« … sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison. La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux. »

 

Par conséquent, sous réserve qu’un bâtiment concerné ne transporte que les marchandises mentionnées et que celles-ci ont constitué sa dernière cargaison, aucune attestation de déchargement n’est nécessaire.

Toutefois, si ces marchandises ne sont transportées qu’occasionnellement, une attestation de déchargement est nécessaire.

 Dans ce cas s’appliquent pour les colis soit les dispositions au sens de la lettre c) des remarques préliminaires de l’appendice III (point 8, lettre d) de l’appendice III dans la version 2017) ou, si un numéro de marchandises est indiqué (par ex. 5222 ou 5223), les indications correspondantes de l’appendice III pour ces numéros de marchandises qui concernent les standards de déchargement et l’élimination.

 

Responsabilité pour la détermination du numéro de la catégorie de marchandises

Contexte :

Si le conducteur se trouve auprès d’une installation de manutention puis appareille après le déchargement, il est souvent omis d’inscrire dans les documents de transport le numéro à quatre chiffres de la catégorie de marchandises conformément à l’appendice III, ou ce numéro n’est pas mis à disposition par l’affréteur. Il n’est pas clair qui est responsable de l’attribution du numéro de la catégorie de marchandises.

 

Qui est responsable de l’attribution du numéro de la catégorie de marchandises ?

 

L’article 7.09 de la CDNI dispose que l’affréteur est tenu de mentionner le numéro de la catégorie de matières dans le contrat de transport et dans les documents de transport.

 

Application de l'annexe 2, article 6.01, paragraphe 4
Traitement d'engrais portant les numéros de marchandises 723, 724 et 729

Quelle est la procédure pour la remise à une exploitation agricole, en vue de leur épandage dans les champs, d’engrais portant les numéros de marchandises 723, 724 et 729 de la liste des matières conformément à l’annexe 2, appendice III de la CDNI ?

 

La remise à une exploitation agricole, en vue de leur épandage dans un champ, de marchandises portant les numéros de marchandises 723, 724 et 729 de la liste des matières de l’annexe 2, appendice III, de la CDNI, est admissible à la condition que l’exploitation agricole qui réceptionne les engrais confirme la réception d’engrais

  •  portant le numéro de marchandise 7241, dans l’attestation de déchargement sous la rubrique Station de réception ;
  •  portant les numéros de marchandises 7242, 7243 et 7290, dans une attestation distincte contenant une déclaration selon laquelle les engrais ne seront pas déversés dans les eaux,

et à condition que les prescriptions nationales autorisent l’utilisation de ces engrais.

 

Motif :

  1.  Les engrais portant le numéro de marchandise 723 peuvent être déversés dans les eaux et, par conséquent, ne sont pas soumis à d’autres dispositions.
  2. Pour les engrais portant le numéro de marchandise 7241 est prévu un traitement spécial. Ce traitement spécial peut également être l’épandage dans un champ. La réception de l’eau de lavage destinée à l’épandage dans un champ devrait être mentionnée dans l’attestation de déchargement sous la rubrique Station de réception, l’exploitation agricole ayant ici une fonction similaire à celle de toute autre station de réception d’eau de lavage. Par conséquent, il est également possible d’apporter la preuve d’une élimination conforme, comme cela est exigé par la CDNI.
  3. Les engrais portant les numéros de marchandises 7242, 7243 et 7290 peuvent être déversés dans le réseau d’assainissement. Ici, il conviendrait de s’assurer que l’exploitation agricole ne procède pas au déversement dans les eaux. Ceci est possible par le biais d’une déclaration correspondante, dans laquelle est aussi confirmée la réception. L’épandage dans un champ constitue certainement ici une solution comparable à un déversement dans le réseau d’assainissement.
  4. L’épandage au sol ne peut intervenir que sous réserve que ceci soit autorisé par les prescriptions nationales (qui peuvent le cas échéant être basées sur des prescriptions internationales). Ceci correspond pour la station de réception à une habilitation pour donner l’autorisation.


Possibilité de dépôt - Déversement dans le réseau d'assainissement - (Appendice III, tableau, colonne 4)

Conformément à la colonne 4 du tableau de l’annexe 2, appendice III « standards de déchargement », le déversement de certaines matières dans le réseau d’assainissement est autorisé. Il semble toutefois que cette disposition ne soit pas suffisamment précise.
Cela signifie-t-il que
a) ces produits peuvent être déversés dans n’importe quel réseau d’assainissement, ou
b) le réseau d’assainissement doit-il être celui de l’installation de manutention ou d’un endroit qui a été notifié au conducteur par le destinataire de la cargaison ou par l’affréteur ? Dans ce contexte, est-il nécessaire de vérifier en amont si la station d’épuration correspondante est agréée ou conçue pour le produit ainsi déversé ?

 

Contexte :
Dans de nombreux cas, le réseau d’assainissement aboutit dans une station d’épuration. En règle générale, les stations d’épuration sont agréées conformément aux dispositions nationales. Celles-ci sont susceptibles de s’écarter des standards de la CDNI ou peuvent être soumises à des limites quantitatives correspondantes.

 

Réponse :
L’autorisation de déversement dans le réseau d’assainissement conformément à la colonne 4 du tableau du standard de déchargement de l’annexe 2, appendice III, de la CDNI implique que la personne responsable pour l’observation du standard de déchargement (le destinataire de la cargaison, l’affréteur, l’installation de manutention) s’assure au préalable, le cas échéant sur la base des dispositions nationales, que le réseau d’assainissement permet de déverser le produit concerné compte tenu des caractéristiques dudit produit et de sa quantité, étant donné par exemple que les stations d’épuration sont susceptibles d’être soumises à certaines restrictions correspondantes. Il n’est pas autorisé de déverser l’eau de lavage dans n’importe quel réseau d’assainissement.

 

Remarque : il est à noter qu’en vertu de l’article 4 les États contractants sont tenus de créer ou de faire créer de telles stations de réception. Cela signifie que celui qui se trouve dans l’obligation d’assurer la réception doit aussi pouvoir déverser lui-même l’eau de lavage dans le réseau d’assainissement ou de l’y faire déverser dans une station de réception.


Article 7.01 : application de la CDNI en cas de déchargement partiel d'un bâtiment (délivrance d'une attestation de déchargement)

A l’article 7.01, la CDNI ne fait pas de distinction selon qu’il s’agisse d’un déchargement complet ou partiel, ni selon la nature des marchandises. Cela signifie qu’une attestation de déchargement devrait être délivrée aussi à chaque déchargement partiel pour les bateaux de navigation intérieure qui ont chargé des conteneurs ou des marchandises sèches conditionnées.

Quelles sont les dispositions de la CDNI qui sont applicables en cas de déchargement partiel ?

Pour le thème des cargaisons partielles doivent être distingués deux cas :

  1. Les cargaisons partielles sont transportées dans une seule cale commune.

Dans ce cas, le bâtiment ne doit être nettoyé qu’après le déchargement de la dernière cargaison partielle conformément à l’annexe 2, articles 7.03 à 7.05 et l’attestation peut ensuite être délivrée. Le cas échéant, toutes les cargaisons partielles doivent y être indiquées avec le numéro de la marchandise.

La cale doit être nettoyée selon les dispositions applicables à la marchandise faisant l’objet des exigences les plus strictes, conformément à l’indication b pour l’utilisation du tableau « Standards de déchargement » à l’annexe 2, appendice III ; l’eau de lavage doit être déposée et éliminée en conséquence.
Concernant les frais occasionnés,

  1. a) l’affréteur en cas de cargaison liquide,
  2. b) le destinataire de la cargaison en cas de cargaison sèche,

ou, si l’affréteur ou le destinataire de la cargaison a recours à une installation de manutention, l’installation manutention où est effectué le déchargement de la dernière cargaison partielle puis du nettoyage, doit se concerter avec les affréteurs, destinataires de cargaison ou installations de manutention sur la répartition correspondante.

  1. Les cargaisons partielles sont transportées dans des cales ou citernes à cargaison distinctes.

Dans ce cas s’appliquent pour chaque cargaison partielle dans la cale ou la citerne à cargaison distincte :

  1. a) déchargement de la cargaison partielle se trouvant dans la cale ou citerne à cargaison concernée ;
  2. b) nettoyage de la cale ou citerne à cargaison concernée conformément aux articles 7.03 à 7.05 de l’annexe 2 ;
  3. c) délivrance d’une attestation de déchargement pour chaque cargaison partielle conformément à l’article 7.01.

L’élimination de tous les résidus de cargaison au sens de l’article 7.03, paragraphe 3, incombe à l’installation de manutention qui effectue le dernier déchargement.

 

Remarque :

Lors du transport de conteneurs et de colis emballés [marchandises sèches], il convient d’observer la remarque c) lors de l’utilisation du tableau de l’appendice III :


Appendice IV de l'annexe 2 - Attestation de déchargement: mention au numéro 9 lorsqu'un lavage n'est pas requis (exemple : Graines de colza, numéro de la marchandise 1811)

Contexte :

Conformément à l’appendice III, les graines de colza, numéro de marchandise 1811, sont soumises au standard de nettoyage A, l’eau de lavage peut être déversée dans la voie d’eau si un lavage est effectué.

Conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, lettre a), le destinataire de la cargaison / l’exploitant de l’installation de manutention n’est toutefois pas tenu de laver le bâtiment si ce dernier a été mis à disposition dans un état non lavé.

Or, le numéro 9 de l’attestation de déchargement semble exiger une mention correspondante. Cela ne semble faire aucun sens.

 

Dans le cas d’une marchandise soumise au standard de déchargement conformément à l’appendice III, mais dont l’eau de lavage peut être déversée dans la voie d’eau, le destinataire de la cargaison / l’installation de manutention doit-il porter une mention au numéro 9 de l’attestation de déchargement  ?

 

L’article 7.04, paragraphe 2, est déterminant ici. S’il n’a pas été convenu par écrit, lors de la mise à disposition du bâtiment, que le bâtiment est mis à disposition à l’état lavé, le destinataire de la cargaison / l’exploitant de l’installation de manutention n’est pas tenu de laver le bâtiment. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de porter une mention au numéro 9 de l’attestation de déchargement.

Cela ne pose aucun problème à l’exploitant du bâtiment. S’il souhaite laver son bateau, il peut en effet déverser l’eau de lavage dans la voie d’eau sans conséquences.

Attestation de déchargement et produits de nettoyage

Contexte :

Lors du nettoyage de citernes à cargaison en raison d’un changement de produit (par exemple du carburant diesel suivi d’acides) sont utilisés des produits de nettoyage spéciaux et non de l’eau.

Dès lors que le nettoyage est effectué sans « eau », il est en principe impossible de compléter correctement l’attestation de déchargement, puisqu’y est explicitement utilisée l’expression « eau de lavage ».

Or, ces liquides de nettoyage sans base aqueuse doivent aussi être éliminés quelque part (d’autant qu’en cas de pluie ils sont probablement plus nocifs pour l’environnement que les produits de nettoyage ayant une base aqueuse. Cela justifierait d’autant plus une attestation d’élimination pour ces produits de nettoyage sans base aqueuse.

 

1-Comment éliminer de tels produits de nettoyage ?

2-Que doit être indiqué dans l’attestation de déchargement ?

Selon l’appendice III de l’annexe 2 (standards de déchargement), les nettoyants mélangés avec de l’eau doivent être traités séparément et ne doivent pas être déversés dans la voie d’eau (voir point 8 des Dispositions pour l’utilisation du tableau). Ceci vaut également pour les produits de nettoyage purs.

 

Signification de l'expression « transport spécifique

Description du problème :

L’expression « transports spécifiques » utilisée à l’article 6.03, paragraphe 7, de la Partie B de l’annexe 2 à la CDNI soulève de nombreuses questions lors de l’application, parce que sa signification n’est pas précisée. Une incertitude existe notamment dans les ports où la navigation intérieure est peu développée.

 

Quelle est la signification de cette expression ? Sa signification est-elle éventuellement identique à celle de l’expression « transport spécial » utilisée dans les règlements de police ?

La signification de l’expression « transport spécifique » à l’article 6.03, paragraphe 7, n’est pas identique à celle de l’expression « transport spécial » utilisée dans les prescriptions de police. À l’article 6.03, paragraphe 7, il s’agit du cas particulier d’un bâtiment transportant toujours la même marchandise de A à B dans un but précis et sur une période relativement longue, le fait de devoir renseigner et conserver à bord une attestation de déchargement constituant alors une contrainte inutile.

 

Appendice IV : modèle de l'attestation de déchargement - Exigences applicables aux citernes et récipients pour produits résiduaires de bateaux-citernes

Description du problème :

Dans les attestations de déchargement, il est admissible de transporter de l’eau de lavage dans des citernes et récipients pour produits résiduaires. Toutefois, la CDNI ne contient pas d’exigences applicables à de telles citernes.

 

Quelles sont les exigences applicables aux citernes et récipients pour produits résiduaires de bateaux citernes ?

En ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément et aux exigences techniques, les citernes et récipients pour produits résiduaires doivent être conformes aux dispositions de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN). L’ADN doit être observé aussi en ce qui concerne le nombre et le chargement en commun des citernes et récipients.