Contexte :
L’article 6.03, paragraphe 7, 1ère phrase, lettre b) de la CDNI dispose qu’aucune attestation de déchargement n’est nécessaire pour les bateaux qui, de par leur type et construction, conviennent et sont utilisés pour le transport de cargaisons mobiles, de colis, de colis lourds et de grands appareils. Cette interprétation inclut ainsi tout automoteur ordinaire à cale ouverte. Mais quelle est alors la définition des colis ? A titre d’exemple peuvent être citées les bobines d’acier, qui sont certainement des colis et ne peuvent produire éventuellement des résidus de cargaison que par abrasion. Mais il existe des numéros de marchandises dans l’appendice (n° 5222 ou 5223).
Quand est nécessaire une attestation de déchargement dans le cas de colis pour lesquels il existe un numéro de marchandise ?
Dans ce cas sont déterminantes les indications supplémentaires figurant à l’article 6.03, paragraphe 7, 1ère phrase, demi-phrase après la lettre g), et la 2ème phrase :
« … sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison. La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux. »
Par conséquent, sous réserve qu’un bâtiment concerné ne transporte que les marchandises mentionnées et que celles-ci ont constitué sa dernière cargaison, aucune attestation de déchargement n’est nécessaire.
Toutefois, si ces marchandises ne sont transportées qu’occasionnellement, une attestation de déchargement est nécessaire.
Dans ce cas s’appliquent pour les colis soit les dispositions au sens de la lettre c) des remarques préliminaires de l’appendice III (point 8, lettre d) de l’appendice III dans la version 2017) ou, si un numéro de marchandises est indiqué (par ex. 5222 ou 5223), les indications correspondantes de l’appendice III pour ces numéros de marchandises qui concernent les standards de déchargement et l’élimination.