Contexte :
Après avoir déchargé un bateau-citerne, l’installation de manutention doit-elle remplir aussi le numéro 9 de l’attestation de déchargement si le lavage n’est pas effectué à l’entreprise de manutention parce que rien n’a été prévu à cet égard par l’affréteur dans le contrat de transport ?
Est-il exact que la case 7 C n’a alors pas à être remplie ?
On peut cependant déduire du numéro 9, lettre d, de l’attestation de déchargement que l’installation de manutention devrait mentionner au moins la station de réception des eaux de lavage désignée par l’affréteur dans le contrat de transport.
Quand et de quelle manière l’installation de manutention qui décharge un bateau-citerne doit-elle tenir compte de l’attestation de déchargement ?
Il peut y avoir des situations dans lesquelles une installation de manutention est incertaine de l’inscription qui doit être effectuée. La plupart du temps, ces incertitudes sont dues au fait que les parties concernées n’ont pas suffisamment communiqué entre elles, ou qu’on ne dispose pas encore d’informations suffisantes au moment où la question se pose.
Conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, il incombe à l’affréteur de prendre le cas échéant les dispositions pour restituer la citerne à cargaison dans un état lavé. L’article 7.05, paragraphe 2, stipule qu’en cas de lavage, l’affréteur est tenu de désigner dans le contrat de transport une station de réception des eaux de lavage.
Sans informations supplémentaires par une autre partie concernée par la cargaison, le poste de manutention peut déjà constater, simplement d’après le numéro de marchandises des marchandises à décharger, si de l’eau de lavage est produite conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, et doit être délivrée à une station de réception, ou si le déversement dans la voie d’eau est autorisé. Ce numéro de marchandises doit être inscrit par le poste de manutention lui-même sur l’attestation de déchargement. Il peut y avoir différentes suites :
Cas A : Le lavage n’est pas nécessaire, car le chargement suivant ne nécessite pas un lavage
Si, d’après les indications du transporteur, le transport suivant est un transport exclusif ou un transport compatible, on peut alors renoncer au lavage, et ce même si l’affréteur a désigné une station de réception. En effet, lorsqu’il remplit le contrat de transport, l’affréteur ne peut en général pas encore savoir si le transport suivant sera un transport exclusif ou un transport compatible. Dans ce cas, il ne faut cocher aucune des réponses possibles à la question 9.
Remarque : Le cas devrait se produire très souvent lors du transport de marchandises liquides.
Cas B : Déversement autorisé de l’eau de lavage dans la voie d’eau
Si le déversement dans la voie d’eau est autorisé, il faut cocher 9 a).
Remarque : Le cas B (déversement autorisé) ne se produit que très rarement lors du transport de marchandises liquides.
Cas C : Le déversement de l’eau de lavage dans la voie d’eau est interdit et le lavage est nécessaire
D’après les dispositions de la CDNI, c’est l’affréteur qui, en tant que première partie concernée, doit se poser la question du lavage. L’affréteur doit savoir clairement si le bateau doit ou non être lavé conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, en liaison avec l’appendice III des dispositions d’application.
Dans le cas d’un chargement liquide, l’affréteur est tenu conformément à l’article 7.05 paragraphe 2, d’indiquer au transporteur dans le contrat de transport une station de réception pour l’eau de lavage. Au moment où il délivre le contrat de transport, il ne sait en général pas si le transport suivant sera éventuellement un transport exclusif ou un transport compatible.
Sur la base du numéro de marchandises et de l’appendice III des dispositions d’application, le poste de manutention sait que de l’eau de lavage ne peut être déversée dans la voie d’eau et doit être réceptionnée en vue d’un traitement spécial. Mais l’installation de manutention n’est pas forcément tenue de savoir qui est responsable de la réception.
La question de savoir ce qui doit se passer pour l’eau de lavage nécessite une clarification entre les parties concernées. Les cas suivants sont envisageables :
- 1. L’affréteur a désigné l’installation de manutention comme station de réception dans le contrat de transport.
En général, l’installation de manutention ne connaît pas le contrat de transport. Il peut arriver que le poste de manutention n’ait pas reçu de mandat pour réceptionner l’eau de lavage. Le transporteur portera cette disposition du contrat de transport à l’attention de l’installation de manutention. Si l’installation de manutention n’était jusqu’alors pas informée, elle doit clarifier la situation.
- a) Si le poste de manutention réceptionne l’eau de lavage, il faut cocher la réponse 9 b) et inscrire la quantité d’eau de lavage au n° 9.
- b) Si le poste de manutention ne réceptionne pas lui-même l’eau de lavage, il peut assigner au transporteur une autre station de réception.
Dans l’attestation de déchargement, il faut dans ce cas :
- que l’installation de manutention coche la réponse n° 9 c),
- que le conducteur inscrive la quantité d’eau de lavage au n° 11 et
- que la station de réception confirme la quantité au n° 16.
- 2. L’affréteur a désigné dans le contrat de transport une autre station de réception.
Le poste de manutention devrait disposer de cette information soit par l’affréteur, soit par le transporteur.
Sur l’attestation de déchargement, il faut :
- que l’installation de manutention coche la réponse n° 9 d),
- que le conducteur inscrive la quantité d’eau de lavage au n° 11 et
- que la station de réception confirme la quantité au n° 16.