FAQ – Modalités d’élimination des déchets

 

Article 7.04 : nettoyage du bateau dans des circonstances particulières

Contexte :

Dans certaines circonstances, il peut être difficile voire impossible d’atteindre un état de propreté donné, par exemple en raison des conditions météorologiques.

 

Comment atteindre l’état « balayé » en cas de pluie ?

 

Il appartient au destinataire de la cargaison de veiller au nettoyage conforme de la cale. Si le nettoyage au balai est impossible en raison de mauvaises conditions météorologiques, subsistent les possibilités suivantes :

  • il est possible d’attendre que les conditions météorologiques permettent un nettoyage au balai ;
  • il est possible d’opter pour le standard de déchargement plus élevé « cale aspirée », l’aspiration permettant aussi le nettoyage de cargaison restante mouillée.

 

Remarque :

Il convient d’observer la remarque a) lors de l’utilisation du tableau de l’appendice III :

« Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt en vue d’un traitement spécial S est nécessaire ».


Définition « cale aspirée » (article 5.01, lettre h)

Contexte :

En liaison avec l’exigence « cale aspirée » se posent des problèmes lors du nettoyage des parois des cales. Ainsi, l’aspiration du sol à l’aide d’aspirateurs industriels et le nettoyage des parois au moyen d’un nettoyeur haute pression peuvent constituer une solution dans la pratique.

 

Quelles pourraient être les autres possibilités ?

 

La définition « cale aspirée » est rédigée comme suit :

« cale aspirée : cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée ; »

 

La définition stipule expressément que

1. L’état de propreté doit être nettement meilleur que celui de l’état « cale balayée », et

2. ne doivent subsister au terme du nettoyage que des quantités nettement moindres de résidus de cargaison.

 

S’il existe d’autres méthodes de nettoyage permettant d’assurer que les parois des cales puis, le cas échéant, le sol des cales soient nettoyés de manière conforme, ces méthodes sont réputées équivalentes sous réserve que la cargaison restante ne soit pas contaminée durant le nettoyage et que n’est effectivement produite qu’une quantité nettement moindre de résidus de cargaison.

Le nettoyage à (haute) pression évoqué ci-avant pourrait constituer une telle méthode alternative. Toutefois, cela ne remplace pas un lavage éventuellement nécessaire.

Le nettoyage à haute pression, qui a pour conséquence l’enlèvement supplémentaire de rouille et d’enduits, etc. ne fait pas partie de la procédure « cale aspirée ».

L’objectif de la prescription est de produire aussi peu de résidus de cargaison et de manutention que possible, ceux-ci devant le cas échéant être déposés dans une station de réception des déchets (station de réception des eaux de lavage).

Le nettoyage par aspiration est une forme de nettoyage à sec.

Application de l'annexe 2, article 6.01, paragraphe 4 - Traitement d'engrais portant les numéros de marchandises 723, 724 et 729

Quelle est la procédure pour la remise à une exploitation agricole, en vue de leur épandage dans les champs, d’engrais portant les numéros de marchandises 723, 724 et 729 de la liste des matières conformément à l’annexe 2, appendice III de la CDNI ?

 

La remise à une exploitation agricole, en vue de leur épandage dans un champ, de marchandises portant les numéros de marchandises 723, 724 et 729 de la liste des matières de l’annexe 2, appendice III, de la CDNI, est admissible à la condition que l’exploitation agricole qui réceptionne les engrais confirme la réception d’engrais

1. portant le numéro de marchandise 7241, dans l’attestation de déchargement sous la rubrique Station de réception ;

2. portant les numéros de marchandises 7242, 7243 et 7290, dans une attestation distincte contenant une déclaration selon laquelle les engrais ne seront pas déversés dans les eaux,

et à condition que les prescriptions nationales autorisent l’utilisation de ces engrais.

 

 

Motif :

1. Les engrais portant le numéro de marchandise 723 peuvent être déversés dans les eaux et, par conséquent, ne sont pas soumis à d’autres dispositions.

2. Pour les engrais portant le numéro de marchandise 7241 est prévu un traitement spécial. Ce traitement spécial peut également être l’épandage dans un champ. La réception de l’eau de lavage destinée à l’épandage dans un champ devrait être mentionnée dans l’attestation de déchargement sous la rubrique Station de réception, l’exploitation agricole ayant ici une fonction similaire à celle de toute autre station de réception d’eau de lavage. Par conséquent, il est également possible d’apporter la preuve d’une élimination conforme, comme cela est exigé par la CDNI.

3. Les engrais portant les numéros de marchandises 7242, 7243 et 7290 peuvent être déversés dans le réseau d’assainissement. Ici, il conviendrait de s’assurer que l’exploitation agricole ne procède pas au déversement dans les eaux. Ceci est possible par le biais d’une déclaration correspondante, dans laquelle est aussi confirmée la réception. L’épandage dans un champ constitue certainement ici une solution comparable à un déversement dans le réseau d’assainissement.

4. L’épandage au sol ne peut intervenir que sous réserve que ceci soit autorisé par les prescriptions nationales (qui peuvent le cas échéant être basées sur des prescriptions internationales). Ceci correspond pour la station de réception à une habilitation pour donner l’autorisation.


Appendice III, standards de déchargement -  Possibilité pour le destinataire de la cargaison / l'installation de manutention d'assurer à leur propre initiative un standard de déchargement plus élevé

Contexte :

En navigation à cale sèche existent les trois standards de déchargement balayé, aspiré et lavé. La CDNI ne contient pas de dispositions sur la possibilité pour le destinataire de la cargaison / l’installation de manutention d’assurer à leur propre initiative un standard de déchargement plus élevé après le déchargement du bateau. Pour des raisons de coût, certaines sociétés souhaitent renoncer à l’aspiration et procéder directement au lavage.

 

  1. Est-il admissible d’assurer un standard de déchargement plus élevé ?
  2. Est-il admissible, d’ignorer un standard de déchargement lors du nettoyage, par exemple de laver directement après le balayage ?

 

L’objectif de la CDNI est de devoir éliminer aussi peu de déchets que possible. Un lavage consécutif au balayage (cale balayée) impliquerait une concentration plus élevée de déchets dans l’eau de lavage. De ce point de vue, le destinataire de la cargaison / l’installation de manutention devraient le cas échéant supporter un coût plus élevé. La quantité d’eau de lavage devrait toutefois être comparable. Par conséquent, rien ne s’oppose à cette manière de procéder. En règle générale, un standard de déchargement plus élevé répond à l’objectif d’un environnement non pollué, mais il peut aussi se traduire par un coût plus élevé pour le destinataire de la cargaison / l’installation de manutention. Dès lors que le destinataire de la cargaison / l’installation de manutention assume ce coût, rien ne s’oppose à cette approche.


Article 7.05 en liaison avec l'appendice III : élimination de l'eau de lavage

 

Contexte :

Conformément à l’article 7.05, le destinataire de la cargaison / l’installation de manutention est tenu de réceptionner l’eau de lavage et de l’éliminer conformément à l’appendice III. Pour un certain nombre de marchandises, l’appendice III stipule qu’est nécessaire un traitement spécial. Toutefois, il n’est pas mentionné comment ce traitement doit être effectué. Dans la plupart des cas, les dispositions nationales concernant la mise en œuvre de la CDNI stipulent que l’élimination doit être assurée conformément aux dispositions nationales de la réglementation relative aux déchets et eaux usées des États contractants respectifs. Dans certains cas, l’appendice III stipule toutefois que le déversement sur stock à terre est possible en tant qu’élimination spéciale.

 

Pour certains autres produits, par exemple les engrais, d’autres solutions simples seraient-elles possibles pour l’élimination ?

En fonction des prescriptions nationales respectives concernant les engrais, certains engrais pourraient par exemple être récupérés par un agriculteur pour être épandus dans un champ. Une autre possibilité serait d’ajouter l’eau de lavage à la cargaison déchargée.

De telles modalités d’élimination sont-elles admises en vertu des dispositions actuellement en vigueur (en tenant compte notamment d’une réglementation nationale plus étendue en matière de déchets – voir la mise en œuvre de la directive cadre relative aux déchets).

L’ajout de l’eau de lavage à la cargaison déchargée est comparable au déversement sur stock à terre.  De ce point de vue, la liste des matières pourrait le cas échéant être étendue. Dans un premier temps, en attendant la modification de la liste des matières, une dérogation nationale pourrait être possible sur la base de l’article 6.01, paragraphe 4.

L’épandage d’engrais dans un champ pourrait être autorisé sous réserve que soient observées les prescriptions nationales relatives aux engrais et, le cas échéant, d’autres prescriptions relatives aux déchets, pour le transport de l’eau de lavage contenant de l’engrais jusqu’au champ concerné. L’agriculteur concerné devrait alors remettre sous forme écrite et juridiquement valable la confirmation de l’observation des prescriptions susmentionnées au destinataire de la cargaison / à l’installation de manutention.

Accord entre le donneur d'ordre de transport et le destinataire de la cargaison ayant des conséquences pour l'exploitant du bâtiment (article 7.07 en liaison avec l'article 7.02, paragraphe 2)

Contexte :

Certains donneurs d’ordre de transport semblent conclure avec les destinataires de la cargaison des accords selon lesquels le destinataire de la cargaison se contente d’assurer le déchargement ou un nettoyage sommaire (cale balayée), le nettoyage ou le nettoyage d’un degré supérieur (à partir de « cale aspirée) étant confié à l’exploitant du bâtiment.

De tels accords sont-ils autorisés par la CDNI ?

 

A propos des accords, la CDNI stipule :

  • à l’article 7.02, paragraphe 2, qu’il peut être convenu au préalable d’un standard de déchargement supérieur ou d’un lavage.
  • à l’article 7.07, que l’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

La CDNI ne prévoit pas le transfert de l’obligation de nettoyage à l’exploitant du bâtiment sans approbation par ce dernier (le cas échéant sous la forme d’un accord) ; en outre, ceci ne serait pas conforme à l’approche retenue par la CDNI du pollueur-payeur, qui implique que le pollueur doit assurer l’élimination.

 

Possibilité de dépôt - Déversement dans le réseau d'assainissement (Appendice III, tableau, colonne 4)

Contexte :

Dans de nombreux cas, le réseau d’assainissement aboutit dans une station d’épuration. En règle générale, les stations d’épuration sont agréées conformément aux dispositions nationales. Celles-ci sont susceptibles de s’écarter des standards de la CDNI ou peuvent être soumises à des limites quantitatives correspondantes.

Conformément à la colonne 4 du tableau de l’annexe 2, appendice III « standards de déchargement », le déversement de certaines matières dans le réseau d’assainissement est autorisé. Il semble toutefois que cette disposition ne soit pas suffisamment précise.

 

Cela signifie-t-il que

  1. ces produits peuvent être déversés dans n’importe quel réseau d’assainissement, ou
  2. le réseau d’assainissement doit-il être celui de l’installation de manutention ou d’un endroit qui a été notifié au conducteur par le destinataire de la cargaison ou par l’affréteur ? Dans ce contexte, est-il nécessaire de vérifier en amont si la station d’épuration correspondante est agréée ou conçue pour le produit ainsi déversé ?

 

L’autorisation de déversement dans le réseau d’assainissement conformément à la colonne 4 du tableau du standard de déchargement de l’annexe 2, appendice III, de la CDNI implique que la personne responsable pour l’observation du standard de déchargement (le destinataire de la cargaison, l’affréteur, l’installation de manutention) s’assure au préalable, le cas échéant sur la base des dispositions nationales, que le réseau d’assainissement permet de déverser le produit concerné compte tenu des caractéristiques dudit produit et de sa quantité, étant donné par exemple que les stations d’épuration sont susceptibles d’être soumises à certaines restrictions correspondantes. Il n’est pas autorisé de déverser l’eau de lavage dans n’importe quel réseau d’assainissement.

 

Remarque :

il est à noter qu’en vertu de l’article 4 les États contractants sont tenus de créer ou de faire créer de telles stations de réception. Cela signifie que celui qui se trouve dans l’obligation d’assurer la réception doit aussi pouvoir déverser lui-même l’eau de lavage dans le réseau d’assainissement ou de l’y faire déverser dans une station de réception.

 

Délimitation du terme Slops

Contexte :

Dans le Guide CDNI relatif au « traitement de déchets liés à la cargaison » (état : mai 2014), il est indiqué page 4, dans le schéma au point 1.2 – Définitions concernant la cargaison, que l’eau de lavage résultant d’un lavage est soumise aux exigences de la Partie B de la CDNI et les slops aux exigences de la Partie C.

Les slops sont définis à l’article 8.01 comme étant des mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être pompés.

Selon la définition de l’article 5.01, l’eau de lavage est l’eau survenant lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des citernes asséchées. En font partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Étant donné qu’il en résulte que les slops contiennent aussi des restes d’eaux de lavage, une délimitation claire est difficile.

 

Que sont les slops et comment les distinguer de l’eau de lavage ? Est-ce éventuellement la quantité de « liquide » qui est déterminante pour le traitement suivant la Partie B ou C, étant donné que ne sont mentionnés que les restes d’eaux de lavage en tant que composants ?

 

La réponse découle de la définition des « Slops »

« Slops » : mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être pompés.

Après le déchargement d’un bâtiment, si la cale est nettoyée en utilisant (seulement) le balai ou la balayeuse afin d’en retirer la cargaison restante, on obtient après le nettoyage l’état « cale balayée », conformément à la définition de l’article 5.01, lettre f).

Après l’utilisation d’un aspirateur (petite balayeuse de rue : balayage et aspiration), on obtient une cale aspirée (voir l’article 5.01, lettre h)).

Ce qui reste dans la cale dans les deux cas constitue les résidus de cargaison (article 5.01, lettre c)). Si une cale lavée est requise (article 5.01, lettre k)), le bâtiment doit être lavé. Les résidus de cargaison sont alors éliminés par ex. au moyen du flexible de lavage du pont (eau prélevée de l’extérieur du bateau) ou au moyen d’un nettoyeur haute-pression (vapeur d’eau).

 

Il reste ensuite de l’eau de lavage qui, en fonction du standard de déchargement de l’appendice III, peut être

a) déversée dans les eaux, ou
b) déversée dans le réseau d’assainissement, ou
c) doit être déposée à terre pour un traitement spécial.

En fonction de la consistance des résidus de cargaison, plus ou moins d’eau de lavage est nécessaire à cet effet et donc produite.

 

En raison de la gîte arrière du bâtiment, cette eau de lavage s’écoule vers le manchon d’assèchement arrière dans la cale, en même temps que les résidus de cargaison y sont transportés par l’eau. En règle générale, les résidus de cargaison sont suffisamment dilués à proximité du manchon d’assèchement pour pouvoir être aspirés et retirés intégralement par la pompe d’assèchement. Dans ce cas, il ne reste pas de slops.

S’il subsiste néanmoins des résidus de cargaison qui, en raison de leur consistance, ne peuvent être retirés par la pompe d’assèchement qui est munie d’un filtre, ces résidus doivent ensuite être retirés au moyen d’une pelle de balayage (par ex. des débris de bois, débris de plastique), et ces résidus de cargaison sont alors appelés « slops ». Les slops peuvent comporter des restes d’eaux de lavage, des restes de résidus de cargaison, des saletés et de la rouille et sont retirés de la cale au moyen d’un seau ou d’un autre récipient. En général (facilité pour le batelier), autant de résidus de cargaison que possible sont retirés au jet d’eau, afin qu’il reste aussi peu de slops que possible à transporter à l’extérieur en passant par l’échelle de cale.

 

En navigation citerne, le lavage produit généralement une boue constituée de résidus de cargaison et de rouille (slops), qui reste soit au fond de la citerne devant le manchon d’assèchement ou dans le filtre dont est munie la pompe d’assèchement (voir illustration).

L’expérience montre que le nettoyage de la citerne d’un bateau-citerne d’une longueur de 110 m a pour conséquence au total la production de deux à trois futs de 200 litres de slops à éliminer.

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt de slops

Contexte :

En liaison avec le dépôt d’eau de lavage, avec la mention pour le dépôt prévue dans l’attestation de déchargement au sens de l’appendice IV et avec la classification de slops dans la Partie C de l’annexe 2, il n’est pas clairement indiqué si les slops doivent être déposés après chaque déchargement du bâtiment. Les slops relevant de la Partie C de l’annexe 2, l’article 9.01, paragraphe 1 et surtout l’article 9.03, paragraphe 1, en liaison avec l’article 4, paragraphe 2, devraient être déterminants ici. Les slops devraient par conséquent pouvoir être collectés au cours de plusieurs voyages.

 

Quand les slops doivent-ils être déposés ?

 

La CDNI dispose que :

1. les slops ne doivent pas être déversés dans la voie d’eau (article 3 en liaison avec l’article 9.01, paragraphe 1).

2. les slops doivent être collectés dans un réservoir distinct à bord et doivent être déposés dans une station de réception prévue à cet effet (article 9.03, paragraphe 1).

3. les stations de réception pour les slops s’engagent à réceptionner les slops (article 4, paragraphe 3, en liaison avec l’article 10.01).

4. un justificatif relatif au dépôt et à la réception doit être délivré (article 4, paragraphe 4, en liaison avec l’article 10.01).

5. les coûts peuvent être imputés à part au conducteur (article 7, paragraphe 4).

 

À l’instar des autres déchets au sens de la Partie C, la CDNI ne contient pas d’indications concernant la fréquence des dépôts de slops. Cela signifie que les slops doivent être collectés durant le voyage au cours duquel ils sont produits. Mais il est possible de les collecter dans un réservoir présentant une capacité suffisante pour les slops produits au cours de plusieurs voyages. Le fait que les slops ne puissent pas être collectés dans la cale ou la citerne à cargaison mais doivent être stockés dans un réservoir distinct découle de l’exigence à l’article 9.03, paragraphe 1, 1ère phrase, d’une collecte distincte des différents types de déchets.

Cela signifie que le contenu du réservoir à slops n’est pas affecté spécifiquement à un voyage donné et que les slops de plusieurs voyages peuvent y être collectés.

 

Nota : en matière de slops, il convient de prendre en compte aussi les dispositions de l’ADN (notamment le 3.2.3.1, Col. 20, n°19, le 7.2.4.1.1, le 9.3.2.26ff et le 9.3.3.26ff concernant :

– l’autorisation,

– le nombre,

– la contenance,

– l’emplacement et les mélanges autorisés par réservoir.

 

Attestation de déchargement et produits de nettoyage

Contexte :

Lors du nettoyage de citernes à cargaison en raison d’un changement de produit (par exemple du carburant diesel suivi d’acides) sont utilisés des produits de nettoyage spéciaux et non de l’eau.

Dès lors que le nettoyage est effectué sans « eau », il est en principe impossible de compléter correctement l’attestation de déchargement, puisqu’y est explicitement utilisée l’expression « eau de lavage ».

Or, ces liquides de nettoyage sans base aqueuse doivent aussi être éliminés quelque part (d’autant qu’en cas de pluie ils sont probablement plus nocifs pour l’environnement que les produits de nettoyage ayant une base aqueuse. Cela justifierait d’autant plus une attestation d’élimination pour ces produits de nettoyage sans base aqueuse.

 

1-Comment éliminer de tels produits de nettoyage ?

2-Que doit être indiqué dans l’attestation de déchargement ?

Selon l’appendice III de l’annexe 2 (standards de déchargement), les nettoyants mélangés avec de l’eau doivent être traités séparément et ne doivent pas être déversés dans la voie d’eau (voir point 8 des Dispositions pour l’utilisation du tableau). Ceci vaut également pour les produits de nettoyage purs.

 

Retrait de cargaison restante liquide de type visqueux après le déchargement

Description du problème:

Après le déchargement de bateaux-citernes ayant transporté une cargaison de type visqueux composées d’huiles dites alimentaires qui relèvent des numéros de marchandises 1821, 1822 et 1823 ou de produits amylacés et produits connexes ayant les mêmes propriétés, qui relèvent du numéro de la marchandise 1633, il subsiste une quantité considérable de résidus de cargaison après l’utilisation d’une installation d’assèchement. L’installation d’assèchement peut être obstruée par des composants solidifiés de la cargaison ou par des sédiments provenant de la cargaison.

À moins de mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour réduire autant que possible la quantité de cargaison restante par un balayage manuel (avec recours à un instrument approprié tel qu’une raclette ou une balayeuse), il subsistera inutilement des résidus de cargaison. Ceci est en contradiction avec le CDNI.

 

Le retrait de cargaison restante liquide de type visqueux après le déchargement, c’est à dire le raclage (manuel) au moyen d’un outil approprié à cet effet (par ex. une raclette en caoutchouc), fait-il partie du déchargement de restes prescrit conformément à l’article 5.01, lettre i) ?

L’affréteur est-il responsable du déchargement des restes de la citerne à cargaison par raclage (manuel) ?

 

L’élimination manuelle de cargaison restante liquide de type visqueux au moyen d’une raclette en caoutchouc est couverte par l’interprétation de l’expression « moyens appropriés » au sens de l’article 5.01, lettre i). Cette mesure constitue une partie complémentaire /  d’appoint du déchargement de restes de cargaison permettant de mieux atteindre le standard de déchargement « citerne à cargaison asséchée ».

Pour des raisons pratiques, il semble pertinent que le conducteur / transporteur, conformément à l’article 7.04, paragraphe 1, réalise de telles tâches de raclage en tant que partie du déchargement de restes des catégories de marchandises 16 et 18, à moins que des prescriptions de sécurité ne s’y opposent.

Sur le plan juridique, l’obligation concernant la mise à disposition du bateau et la prise en charge des coûts incombent à l’affréteur.

 

Bras et tuyaux de chargement et de déchargement à terre

 

Description du problème

Les équipages des bateaux-citernes sont régulièrement confrontés au fait que les bras et tuyaux de chargement et de déchargement à terre (les installations de chargement et de déchargement) ne sont pas vides au moment du raccordement à bord du bateau-citerne. Cela soulève non seulement un problème de sécurité mais aussi des questions quant à la manutention du produit qui s’échappe des bras ou tuyaux de chargement et de déchargement, lequel est collecté dans des gattes à bord des bateaux-citernes. Cette question est d’autant plus compliquée que le produit recueilli dans la gatte à partir du bras ou du tuyau de chargement et de déchargement est susceptible d’être différent de celui qu’il était prévu de charger ou de décharger. La quantité recueillie dans la gatte peut être comprise entre quelques litres et plusieurs centaines de litres. En règle générale, l’ouverture des citernes à bord n’est pas autorisée, ce qui signifie que, même lorsque le produit recueilli est identique au produit à charger ou à décharger, il ne peut être ajouté à la cargaison.

 

Question 1 : Un produit qui s’écoule du bras ou tuyau de chargement au moment de la connexion et qui est recueilli dans une gatte à bord du bateau-citerne peut-il être considéré comme faisant partie des « résidus de manutention » au sens de la Partie B, article 5.01, lettre e) ?

 

Dans la Partie B, article 5.01, lettre e), les « résidus de manutention » sont définis comme étant « de la cargaison qui, lors de la manutention, tombe sur le bâtiment à l’extérieur de la cale ». La connexion du bras ou tuyau de chargement ou de déchargement fait partie de la procédure de manutention, marquant le début du chargement ou du déchargement. Les produits qui sont alors libérés à l’extérieur de la citerne doivent par conséquent être considérés comme étant des « résidus de manutention ».

 

Question 2 : À qui incombe l’élimination du produit qui s’est écoulé du bras ou tuyau de chargement au moment de la connexion et qui a été recueilli à bord du bateau-citerne, sachant qu’il n’est en principe pas possible de l’ajouter à la cargaison (interdiction d’ouvrir les citernes et éventuelle incompatibilité du produit) ?

 

L’article 5.01, lettre e) définit le produit qui s’est échappé du bras ou tuyau de chargement ou de déchargement au moment de sa connexion et qui est recueilli dans une gatte à bord du bateau-citerne est considéré comme faisant partie des « résidus de manutention ».

La Partie B, article 7.03, paragraphe 2, dispose qu’il incombe en premier lieu à l’affréteur lors du chargement de veiller à ce que le bâtiment demeure exempt de résidus de manutention. Il appartient à l’installation de chargement de veiller autant que possible à ce que le bras de chargement/le tuyau de chargement soit vide au moment de sa connexion. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.

La Partie B, article 7.03, paragraphe 3, dispose qu’il incombe en premier lieu au destinataire de la cargaison lors du déchargement de veiller à ce que le bâtiment demeure exempt de résidus de manutention. Il appartient à l’installation de déchargement de veiller autant que possible à ce que le bras de déchargement/le tuyau de déchargement soit vide au moment de sa connexion. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination.

La Partie B, article 7.08, dispose que, lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation de manutention, les droits et les obligations visés à l’article 7.03 passent à l’exploitant de l’installation de manutention.