FAQ – Contrats/accords contractuels

 


Article 7.08 en liaison avec l'article 7.05, paragraphe 2 : transfert des droits à une installation de manutention

Contexte

L’article 7.08 dispose que l’affréteur / le destinataire de la cargaison peut utiliser une installation de manutention.  Dans ce cas, les droits et obligations sont transférés à l’installation de manutention : à cet égard, il n’est pas indiqué clairement de quelle installation de manutention il s’agit, lorsque les droits de l’affréteur de cargaison liquide sont transférés à une installation de manutention.

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1. En cas d’application de l’article 7.08, seulement la flèche verte ou également la flèche rouge s’appliquent-elles pour l’affréteur en liaison avec l’article 7.05, paragraphe 2 (Obligations lors du transport de cargaison liquide) ?

2. En d’autres termes, les obligations sont-elles transférées uniquement à l’installation de manutention A ou le cas échéant aussi à l’installation de manutention B ?

3. En cas de transfert à l’installation de manutention B, celle-ci doit-elle alors assigner une station de réception pour l’eau de lavage dans le contrat de transport ?

 

En ce qui concerne l’application de l’article 7.08 (transfert de droits à une installation de manutention) pour l’article 7.05, paragraphe 2 (affectation d’une station de réception par l’affréteur en cas de cargaison liquide), s’applique ce qui suit :

 

Si le bâtiment transporte de la cargaison liquide,

  1. En vertu de l’article 7.05, paragraphe 2, l’affréteur est tenu de désigner, dans le contrat de transport, à l’exploitant du bâtiment, une station de réception des eaux de lavage. Il peut s’agir aussi de l’installation de manutention qui reçoit la cargaison (installation de manutention B dans le croquis).
  2. conformément à l’article 7.04, il convient de s’assurer que le bâtiment a été correctement nettoyé (paragraphe 1) et lavé (paragraphe 2) après le déchargement. A cet effet, il peut avoir recours à une installation de manutention (installation de manutention B dans le croquis) conformément à l’article 7.08.

Lorsque l’installation de manutention B complète l’attestation de déchargement, elle doit seulement transcrire dans l’attestation de déchargement la station de réception des eaux de lavage qui est indiquée dans le contrat de transport.

Si, lors du chargement, l’affréteur a recours à une installation de manutention (installation de manutention A dans le croquis), l’obligation de désigner une station de réception des eaux de lavage conformément à l’article 7.05, paragraphe 2 est transférée à l’installation de manutention A qui effectue le chargement, dès lors que l’affréteur ne rédige pas lui-même le contrat de transport et ne procède pas à cette désignation.

 

Remarques :

  1. L’affréteur (le cas échéant l’installation de manutention A qui effectue le chargement) doit s’assurer avant le transport que la station de réception des eaux de lavage est conforme aux conditions fixées par al CDNI. Conformément à l’article 7.06, paragraphe 2, il supporte les coûts
    1. a) du lavage ;
    2. b) du transport de l’eau de lavage jusqu’à la station de réception et les frais résultant du temps d’attente, ainsi que
    3. c) de la réception et de l’élimination de l’eau de lavage.
  1. Si l’installation de manutention qui reçoit la cargaison est dépourvue de possibilités pour l’élimination de l’eau de lavage, elle devrait en informer l’affréteur à temps afin que celui-ci puisse prévoir une autre station de réception dans le contrat de transport.
  1. Si l’affréteur désigne l’installation de manutention en tant que station de réception des eaux de lavage tout en sachant que celle-ci est dépourvue de possibilités de réception, il enfreint la CDNI et assume les frais supplémentaires pour le transport (article 7.06, paragraphe 2), mot clé « détours ») ainsi que pour l’élimination de l’eau de lavage dans une station de réception des eaux de lavage appropriée, y compris les frais résultant du temps d’attente.
  1. Si l’installation de manutention B est désignée dans le contrat de transport en tant que station de réception des eaux de lavage bien qu’elle soit dépourvue d’une telle installation, elle peut, après concertation avec l’affréteur, mandater une autre station de réception appropriée et inscrire celle-ci dans l’attestation de déchargement.
    Si un accord entre l’installation de manutention et l’affréteur s’avère impossible, conformément à l’article 7.04, paragraphe 4, l’exploitant du bâtiment peut faire laver le bâtiment aux frais de l’affréteur et déposer l’eau de lavage dans une station de réception appropriée. Il doit alors mentionner cela au numéro 13 de l’attestation de déchargement.


Article 7.04, paragraphes 1 et 2 : compétence pour le nettoyage et lavage des cales / citernes à cargaison

Il semble que les compétences pour le nettoyage des cales / citernes à cargaison ne soient pas clairement définies à l’article 7.04, paragraphe 1. Ici figure uniquement la phrase « Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un système d’assèchement. », qui peut prêter à confusion.

 

  1. Le conducteur est-il tenu d’effectuer le déchargement ?
  2. Cette phrase ne s’applique-t-elle qui pour les cargaisons liquides ou également pour les cargaisons sèches ?

 

La phrase susmentionnée décrit une situation. L’intention de la CDNI était de préciser que, conformément à la pratique, le conducteur lui-même ou un membre d’équipage est le plus apte à effectuer cette tâche et que de ce fait cette tâche devrait lui incomber.

Toutefois, la responsabilité pour la réalisation du nettoyage incombe à l’affréteur (voir l’article 7.02, 3ème phrase), lequel peut transférer cette obligation à l’installation de manutention (voir l’article 7.08).

Cette phrase ne s’applique que pour les cargaisons liquides. Ceci est clarifié par l’articulation de l’article 7.04 avec les phrases 1 et 2 (qui s’appliquent pour les cargaisons sèches) et la phrase 3ff (qui s’applique pour les cargaisons liquides). En outre, des systèmes d’assèchement ne sont prévus ou utilisés qu’à bord de bâtiments exploités pour le transport de liquides.


Article 7.09 : contrat de transport électronique

De nombreuses sociétés passent du contrat de transport imprimé au contrat de transport électronique. Il semble que les prescriptions de la CDNI ne soient pas encore adaptées à cet effet. En règle générale, les contrats de transport électroniques ne sont plus conservés à bord.

Comment doit alors être effectué le contrôle au sens de l’article 7.09 de l’annexe 2 de la CDNI (par exemple par la police fluviale) ? L’article 7.09  doit-il être adapté ?

 

Effectivement, la CDNI ne prévoit pas encore une telle possibilité. Il serait envisageable d’opter pour une solution où l’affréteur remettrait à l’exploitant du bâtiment une attestation de déchargement dans laquelle il inscrirait et confirmerait les numéros de marchandises requis (par exemple au moyen du cachet de la société et de sa signature).


Accord entre le donneur d'ordre de transport et le destinataire de la cargaison ayant des conséquences pour l'exploitant du bâtiment (article 7.07 en liaison avec l'article 7.02, paragraphe 2)

Certains donneurs d’ordre de transport semblent conclure avec les destinataires de la cargaison des accords selon lesquels le destinataire de la cargaison se contente d’assurer le déchargement ou un nettoyage sommaire (cale balayée), le nettoyage ou le nettoyage d’un degré supérieur (à partir de « cale aspirée) étant confié à l’exploitant du bâtiment.

De tels accords sont-ils autorisés par la CDNI ?

 

A propos des accords, la CDNI stipule :

  • à l’article 7.02, paragraphe 2, qu’il peut être convenu au préalable d’un standard de déchargement supérieur ou d’un lavage.
  • à l’article 7.07, que l’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

La CDNI ne prévoit pas le transfert de l’obligation de nettoyage à l’exploitant du bâtiment sans approbation par ce dernier (le cas échéant sous la forme d’un accord) ; en outre, ceci ne serait pas conforme à l’approche retenue par la CDNI du pollueur-payeur, qui implique que le pollueur doit assurer l’élimination.